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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 11 août 2015

Numéro
Date du texte
11 août 2015
Articles
21
Article 1

En application de l'article 5 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté précise les certificats d'aptitude et attestations, autres que les certificats mentionnés à l'annexe I de ce décret, permettant de prouver qu'une formation à la sécurité a été reçue ou permettant d'exercer certaines fonctions à bord d'un navire armé au commerce, à la plaisance ou à la pêche.

Il fixe également les modalités d'instruction des demandes de titres et attestations de formation professionnelle maritime. Il précise leurs modalités de délivrance.

Aux fins du présent arrêté, on entend par autorité compétente l'autorité chargée de la délivrance du titre ou de l'attestation conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 2

Les certificats d'aptitude sont listés en annexes I et II du présent arrêté. Ces annexes précisent, pour chaque certificat, les fonctions particulières nécessitant d'en être titulaire.

Article 3

Les attestations, telles que définies à l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, sont de deux types :

1° Les attestations permettant d'exercer certaines fonctions à bord d'un navire. Ces attestations sont listées en annexes III et IV. Ces annexes précisent également, pour chaque attestation, les fonctions nécessitant d'en être titulaire ;

2° Les autres attestations établissant que le candidat a suivi avec succès une formation ou un module ou plusieurs modules constitutifs d'une formation. Ces attestations peuvent être délivrées en vue de l'obtention d'un brevet d'aptitude, d'un certificat d'aptitude ou d'une attestation relevant du 1° du présent article.

Aux fins du présent arrêté, les diplômes de formation professionnelle maritime, les attestations de formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources ou les attestations de formation à l'utilisation des cartes électroniques (ECDIS) relèvent du 2° du présent article.

Les diplômes nationaux d'enseignement secondaire et le brevet de technicien supérieur maritime créé par le décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 susvisé ne sont pas des attestations aux fins du présent arrêté.

Article 4

Les articles 5 à 10 s'appliquent aux titres et attestations de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité compétente.

Article 5

La délivrance d'un titre ou d'une attestation comprend quatre phases :

1° La demande de délivrance ;

2° L'instruction de la demande ;

3° La dématérialisation des données et leur validation ;

4° La production numérique et la mise à disposition de leur titulaire dans le Portail du marin.

Article 6

1° La demande de délivrance d'un titre ou d'une attestation se traduit par la constitution d'un dossier constitué du formulaire CERFA n° 15004, rempli et signé par le demandeur, accompagné des pièces justificatives requises.

Le formulaire CERFA est disponible et téléchargeable aux adresses suivantes :

www.formulaires.modernisation.gouv.fr ;

www.developpement-durable.gouv.fr.

2° Le dossier de demande est adressé à l'autorité compétente par voie postale ou par voie électronique.

Article 7

1° L'instruction de la demande de délivrance d'un titre ou d'une attestation est réalisée par l'autorité compétente. Elle vise à réceptionner la demande, à vérifier que le dossier est complet et que les pièces justificatives transmises sont authentiques et valides.

2° La délivrance du titre ou de l'attestation peut être validée dès lors que le demandeur réunit l'ensemble des conditions requises pour l'obtention de ce document et après vérification des données saisies.

3° Le titre ou l'attestation est délivré au format numérique et mis à disposition de son titulaire dans le Portail du marin.

Article 8

1° Les modalités d'instruction et de délivrance des titres et attestations font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de management de la qualité, conformément, pour les titres délivrés en application de la convention STCW susvisée, à la règle I/8 de la convention STCW susvisée et à la section A-I/8 du code STCW.

2° Les modèles de titres figurent aux annexes V à VIII du présent arrêté.

Article 9

1° Les titres ou les attestations délivrés portent, suivant le cas, mention des dates définies au présent article.

2° La date d'effet, telle que définie à l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015, constitue la date à partir de laquelle le titulaire est fondé à exercer les prérogatives qui y sont attachées. Elle peut correspondre à la date du procès-verbal de délibération du jury d'examen.

3° La date de délivrance est la date à laquelle l'autorité compétente valide la délivrance du titre ou de l'attestation.

4° La date de validité est calculée, le cas échéant, à partir de la date d'effet.

Article 10

L'autorité compétente, sur demande de l'administré, porte conjointement sur le livret professionnel maritime la nature du titre ou de l'attestation et la date de délivrance. Elle y appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son cachet.

Article 12

Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la délivrance des documents, les références au titre III de l'arrêté du 5 décembre 2013 susvisé sont remplacées par une référence au présent arrêté.

Article 13

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Article 14

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

LISTE DES CERTIFICATS D'APTITUDE REQUIS À BORD DES NAVIRES ARMÉS AU COMMERCE OU À LA PLAISANCE

CERTIFICATS D'APTITUDE

PERSONNELS CONCERNÉS

Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS)

Gens de mer chargés de tâches spécifiques liés à la sécurité et à la prévention de la pollution

Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS)

Gens de mer chargés de l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage

Certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides (CAECSR)

Gens de mer chargés de l'exploitation des canots de secours rapides

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI)

Gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre l'incendie

Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques

Officiers et matelots chargés de tâches et responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques

Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés

Officiers et matelots chargés de tâches et responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés

Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers

Capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d'autres opérations liées à la cargaison à bord des pétroliers

Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques

Capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d'autres opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes pour produits chimiques

Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés

Capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d'autres opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés

Certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire

Gens de mer désignés comme agent de sûreté du navire

Certificat de sensibilisation à la sûreté

Gens de mer dont les rangs/capacités figurent sur la fiche d'effectif d'un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS sauf si titulaires d'un certificat de formation spécifique à la sûreté ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire

Certificat de formation spécifique à la sûreté

Gens de mer auxquels sont confiées des tâches spécifiques liées à la sûreté à bord d'un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS sauf si titulaires d'un certificat d'agent de sûreté du navire

Enseignement médical de niveau I (EM I)

Personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence et personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge brute inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes

Enseignement médical de niveau II (EM II)

Personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence à bord des navires de jauge brute égale ou supérieure à 200 ou s'éloignant à plus de 20 milles des côtes et personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge brute inférieure à 500 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 200 milles des côtes. Pour ceux à bord des navires de jauge brute inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes, seuls le niveau I est requis.

Enseignement médical de niveau III (EM III)

Personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge brute de plus de 500 ou s'éloignant à plus de 200 milles des côtes

Certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse

Gens de mer chargés de la conduite des engins à grande vitesse

Certificat de cuisinier de navire

Cuisiniers à bord des navires dont la liste d'équipage comprend au moins dix personnes

Certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires

Se reporter à l'article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires exploités dans les eaux polaires

Certificat de formation avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires

Se reporter à l'article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires exploités dans les eaux polaires

Certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF

Se reporter à l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF)

Certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF

Se reporter à l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF)

Article Annexe II

LISTE DES CERTIFICATS D'APTITUDE REQUIS À BORD DES NAVIRES ARMÉS À LA PÊCHE

CERTIFICATS D'APTITUDE

PERSONNELS CONCERNÉS

Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS)

Gens de mer à bord des navires de pêche (1)

Enseignement médical de niveau I (EM I)

Personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence et personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge brute inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes (2)

Enseignement médical de niveau II (EM II)

Personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence à bord des navires de jauge brute égale ou supérieure à 200 ou s'éloignant à plus de 20 milles des côtes et personnels désignés désigné pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge brute inférieure à 500 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 200 milles des côtes. Pour ceux à bord des navires de jauge brute inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes, seuls le niveau I est requis (2)

Enseignement médical de niveau III (EM III)

Personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge brute de plus de 500 ou s'éloignant à plus de 200 milles des côtes (2)

(1) En l'absence de CFBS, est acceptée en lieu et place toute attestation reconnue conformément aux arrêtés relatifs à la délivrance des titres du ministre chargé de la mer (se reporter à l'annexe IV du présent arrêté). L'obligation de détenir un CFBS ou une attestation reconnue est d'application obligatoire aux fins du présent arrêté à partir du 1er septembre 2020. En revanche, pour la délivrance ou la revalidation d'un titre, les dispositions et le calendrier de l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif à la délivrance de ce titre s'appliquent.

(2) Selon le calendrier de mise en œuvre fixé par l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.

Article Annexe III

LISTE DES ATTESTATIONS REQUISES À BORD DES NAVIRES ARMÉS AU COMMERCE OU À LA PLAISANCE

ATTESTATIONS

PERSONNELS CONCERNÉS

Attestation de familiarisation à la sécurité

Gens de mer employés ou engagés à bord

Attestation de familiarisation à la sûreté

Gens de mer embarqués à bord d'un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS

Attestation de formation à l'encadrement des passagers (1)

Capitaines, officiers et autres gens de mer désignés sur rôle d'appel à bord des navires à passagers effectuant des voyages internationaux et des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux

Attestation de formation en matière de sécurité à l'intention du personnel assurant directement un service aux passagers dans les locaux réservés aux passagers (1)

Gens de mer assurant directement un service aux passagers dans les locaux réservés aux passagers à bord des navires à passagers effectuant des voyages internationaux et des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux

Attestation de formation en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain (1)

Capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et tous gens de mer désignés sur le rôle d'appel pour être responsable de la sécurité des passagers dans des situations d'urgence à bord des navires à passagers effectuant des voyages internationaux et des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux

Attestation de formation en matière de sécurité des passagers, et de la cargaison et d'intégrité de la coque (1)

Capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et tous gens de mer directement responsable de l'embarquement et du débarquement des passagers, du chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers à bord des navires à passagers effectuant des voyages internationaux et des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux

Attestation de formation aux opérations de lavage au pétrole brut

Gens de mer désignés comme étant responsables de tâches spécifiques concernant les opérations de lavage au pétrole brut

Attestation de qualification à la direction des opérations de lavage au pétrole brut

Gens de mer chargés de la direction des opérations de lavage au pétrole brut

Attestation de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse

Gens de mer chargés du service à bord des engins à grande vitesse

Attestation de formation de base à l'hygiène

Cuisiniers à bord des navires dont la liste d'équipage comprend moins de dix personnes

Personnels de service à table

Attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires (2)

Tout personnel en charge de l'entretien et de la maintenance des systèmes électriques haute tension

(1) A bord des navires à passagers effectuant des voyages internationaux et des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux.

(2) Cette disposition s'applique à partir du 1er janvier 2017 à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance.

Article Annexe IV

LISTE DES ATTESTATIONS REQUISES À BORD DES NAVIRES ARMÉS À LA PÊCHE

ATTESTATIONS

PERSONNELS CONCERNÉS

Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins-pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer ou

Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires de moins de 12 mètres armés à la petite pêche ou à la pêche côtière et approuvée par le ministre chargé de la mer

Gens de mer des navires de pêche non titulaires d'un CFBS. L'attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 ne vaut qu'à bord des navires de moins de 12 mètres armés à la petite pêche ou à la pêche côtière (1)

Premiers secours citoyen "

Marins non titulaires d'un enseignement médical de niveau I, II ou III (2)

Habilitation à la conduite et à la maintenance des installations frigorifiques embarquées à ammoniac

Capitaines, chefs mécaniciens, officiers mécaniciens et techniciens frigoristes à bord des navires équipés d'une installation frigorifique embarquée à ammoniac

Attestation de formation de base à l'hygiène

Cuisiniers à bord des navires dont la liste d'équipage comprend au moins vingt personnes

Attestations de formation avancée à la haute tension à bord des navires (3)

Tout personnel en charge de l'entretien et de la maintenance des systèmes électriques haute tension

(1) Aux fins du présent arrêté, cette obligation est d'application obligatoire à partir du 1er septembre 2020. En revanche, pour la délivrance ou la revalidation d'un titre, les dispositions et le calendrier de l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif à la délivrance de ce titre s'appliquent.

(2) Selon le calendrier de mise en œuvre fixé par l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.

(3) Cette disposition s'applique à partir du 1er septembre 2020 pour les navires armés à la pêche.

Article Annexe V

MODÈLE DE BREVET D'APTITUDE (COMMERCE OU PLAISANCE)

Vous pouvez consulter le modèle dans le fac-similé du JO nº 0196 du 26/08/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150826&numTexte=2&pageDebut=14898&pageFin=14905

Article Annexe VI

MODÈLE DE BREVET D'APTITUDE (PÊCHE)

Vous pouvez consulter le modèle dans le fac-similé du JO nº 0196 du 26/08/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150826&numTexte=2&pageDebut=14898&pageFin=14905

Article Annexe VII

MODÈLE DE CERTIFICAT (CULTURES MARINES)

Vous pouvez consulter le modèle dans le fac-similé du JO nº 0196 du 26/08/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150826&numTexte=2&pageDebut=14898&pageFin=14905

Article Annexe VIII

MODÈLE DE CERTIFICAT D'APTITUDE OU D'ATTESTATION

Vous pouvez consulter le modèle dans le fac-similé du JO nº 0196 du 26/08/2015, texte nº 2 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150826&numTexte=2&pageDebut=14898&pageFin=14905

21 articles en vigueur

Citer ce texte

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