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ARRÊTÉ du 11 août 2015 Article 7

Article 7

1° L'instruction de la demande de délivrance d'un titre ou d'une attestation est réalisée par l'autorité compétente. Elle vise à réceptionner la demande, à vérifier que le dossier est complet et que les pièces justificatives transmises sont authentiques et valides. 2° La délivrance du titre ou de l'attestation peut être validée dès lors que le demandeur réunit l'ensemble des conditions requises pour l'obtention de ce document et après vérification des données saisies. 3° Le titre ou l'attestation est délivré au format numérique et mis à disposition de son titulaire dans le Portail du marin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : MODALITÉS D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE DÉLIVRANCE DES TITRES ET ATTESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME

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