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ARRÊTÉ du 25 août 2015 Article 2

Article 2

Sont électeurs : - les agents titulaires en position d'activité, à temps plein ou à temps partiel, en congés maladie, en congés maternité, en congés de longue maladie, de longue durée, en congés de formation ; - les agents mis à disposition en fonctions au sein de l'établissement public ; - les agents contractuels de droit public ou de droit privé (apprentissage, emploi avenir, CAE - CUI…), bénéficiant d'un contrat de durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois à la date du scrutin, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré (congé maladie, congé maternité, congé de grave maladie, congé de formation) ou en congé parental. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES

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