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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L114-1

Article L114-1

Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des militaires et assimilés et des membres des organisations civiles et militaires de la Résistance mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. Les secours aux concubins sont ouverts dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Les ayants cause des militaires et des personnes assimilées aux militaires

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