Article R121-3
La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2. Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux.
La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2. Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux.
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