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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article R131-1

Article R131-1

Des allocations portant les numéros 1 à 5 bis sont attribuées aux grands invalides selon les modalités ci-dessous : 1° Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % : a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ; b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 64 points d'indice ; 2° Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 154 points d'indice ; b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 77 points d'indice ; 3° Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 204 points d'indice ; b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 102 points d'indice ; 4° Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 256 points d'indice ; b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ; 5° Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 125-10 : 540 points d'indice. Le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de complément de pension à partir du deuxième degré inclusivement ; 6° Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 : a) Cas général : 1373 points d'indice ; b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : 1464 points d'indice. Les allocations mentionnées au présent article ne peuvent être cumulées entre elles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 131-1

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