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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article R131-5

Article R131-5

I. – Une allocation portant le numéro 8 est attribuée aux grands invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 : 1° Aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains ; 2° Qui, bien que non atteints des infirmités désignées au 1°, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition arithmétique des taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints. II. – Le montant de l'allocation n° 8 est fixé à 368 points d'indice. Ce montant est porté à 552 points pour les paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues au chapitre II du présent titre ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7. III. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 676 points d'indice pour les invalides désignés ci-après, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés : 1° Aveugles ; 2° Amputés des deux membres supérieurs ; 3° Impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains ; 4° Amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse ; 5° Impotents totaux des deux membres inférieurs ; 6° Amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main ; 7° Amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur. Son montant est porté à 800 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7. IV. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 476 points d'indice pour les invalides ci-dessous désignés, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés : 1° Amputés de deux membres autres que ceux mentionnés au III ; 2° Impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main ; 3° Amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur ; 4° Amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main ; 5° Amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur. Son montant est porté à 600 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 131-1

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