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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article R423-4

Article R423-4

La demande formée en vue de recevoir des pupilles de la Nation doit être adressée au service départemental si l'établissement ne doit recevoir que les pupilles du département. Elle doit être adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre si l'établissement qui sollicite l'autorisation étend son action sur plusieurs départements. Il est joint à la demande : 1° Un extrait de l'acte de naissance du directeur ; 2° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ; 3° Les pièces justifiant que l'installation et le fonctionnement du centre ont été reconnus, par les services compétents, conformes aux prescriptions définies à l'article R. 423-3 ; 4° S'il y a lieu, un exemplaire des statuts de la fondation, du groupement, de l'association, ou un règlement de l'établissement dont le postulant est le représentant ; 5° L'indication avec justification des ressources qui doivent assurer le fonctionnement de l'établissement, le compte du dernier exercice, ainsi que, dans tous les cas, le projet du budget de l'année courante et le mode de comptabilité adopté ; 6° L'engagement souscrit par le postulant d'accepter ultérieurement toute inspection de la part de l'autorité dont relèvent les pupilles qui sont confiés à l'établissement et qui participe au paiement de leurs frais de séjour. En cas de changement dans la direction, le nouveau directeur doit fournir les justifications énumérées aux 1° et 2° sous peine de retrait de l'autorisation de prise en garde.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Placement dans des établissements

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