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Arrêté du 22 février 2016 Article 3

Article 3

1° Avant d'être affectées à des tâches à bord, toutes les personnes, autres que les passagers, employées ou engagées à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance doivent recevoir une formation de familiarisation à la sécurité. 2° La formation de familiarisation à la sécurité doit permettre aux personnes visées au 1° du présent article de : 1. Communiquer avec d'autres personnes se trouvant à bord en ce qui concerne les questions de sécurité élémentaires et comprendre les symboles, indications et signaux d'alarme ayant trait à la sécurité ; 2. Savoir quelles mesures prendre dans le cas où : 2.1. Une personne tombe à la mer ; 2.2. Un incendie ou de la fumée sont détectés ; ou 2.3. L'alarme d'incendie ou l'alarme pour l'abandon du navire retentit ; 3. Identifier les postes de rassemblement et d'embarquement ainsi que les échappées en cas d'urgence ; 4. Localiser et endosser les brassières de sauvetage ; 5. Donner l'alarme et avoir une connaissance de base de l'utilisation des extincteurs d'incendie portatifs ; 6. Prendre immédiatement des mesures lors d'un accident ou autre urgence médicale avant de faire appel à une aide médicale complémentaire à bord ; et 7. Fermer et ouvrir les portes d'incendie, les portes étanches aux intempéries et les portes étanches à l'eau installées à bord du navire particulier, autres que celles prévues pour les ouvertures de coque. 3° La formation de familiarisation en matière de sécurité est dispensée soit à bord du navire par le capitaine ou une personne désignée par lui, soit par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé. 4° La formation visée au 2° du présent article fait l'objet d'une attestation, individuelle ou collective, délivrée aux personnes formées, par la personne ou le prestataire ayant dispensé la formation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : FAMILIARISATION À LA SÉCURITÉ

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