Article 3
Toute demande de reconnaissance d'un groupement de navires doit être accompagnée de la communication des documents suivants : - le statut juridique du groupement de navires ; - le règlement intérieur régissant le groupement de navires daté et signé par l'ensemble des adhérents ; - une fiche relative aux modalités pratiques permettant d'assurer le suivi et la gestion des sous-quotas, fiche décrivant les moyens humains et matériels mis en œuvre, selon le modèle défini à l'annexe I du présent arrêté ; - les bulletins d'adhésion datés et signés pour chaque adhérent pour l'année à venir. Ces documents doivent attester du respect des critères énumérés à l'article D. 921-2 du code rural et de la pêche maritime. Leur transmission se fait par voie électronique ou par voie papier.