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Arrêté du 19 avril 2016 Article 5

Article 5

Conformément à l'article D. 921-3 du code rural et des pêches maritimes, les groupements de navires reconnus communiquent chaque année par voie électronique ou par courrier, avant le 1er février, au ministre chargé des pêches maritimes : 1° La production débarquée par ses adhérents au cours de la dernière année au format Excel selon le modèle défini à l'annexe III du présent arrêté ; 2° Un rapport d'activité établissant le bilan des règles de gestion du groupement, ainsi qu'un bilan de la campagne de pêche, transmis selon le modèle défini à l'annexe IV du présent arrêté.

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