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Arrêté du 13 avril 2016 Article 7

Article 7

L'enregistrement en qualité de représentant en douane enregistré est accordé dès lors que sont satisfaits les critères suivants : -absence d'infractions graves ou répétées aux législations douanière et fiscale et absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur au sens de l'article 39 a) du code des douanes de l'Union ; -système de tenue des écritures douanières et commerciales approprié tel que détaillé à l'article 8 ; -compétence professionnelle au sens de l'article 39 d) du code des douanes de l'Union et de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) du 24 novembre 2015 susvisé. Lorsque le demandeur est une personne titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé (OEA) simplifications douanières les critères ci-dessus sont réputés remplis. Ces trois critères sont examinés au regard des documents et informations fournis par le demandeur. Si le demandeur n'est pas établi dans le territoire douanier de l'Union européenne, l'enregistrement est possible lorsque les deux conditions supplémentaires suivantes sont remplies : -existence d'un instrument d'assistance administrative mutuelle internationale avec le pays tiers concerné ; -respect du principe de réciprocité repris à l'article 15.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Les critères à remplir pour l'enregistrement du représentant en douane

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