Chapitre Ier : La demande d'enregistrement et son traitement
Toute demande d'enregistrement d'un représentant en douane devra reprendre au minimum toutes les données reprises en annexe I.
La demande doit être adressée à la direction interrégionale des douanes sur le territoire de laquelle le siège social du demandeur est établi ou à la direction interrégionale désignée par la direction générale des douanes et droits indirects si le demandeur n'est pas établi sur le territoire douanier visé à l'article 1er du code des douanes accompagnée des pièces reprises en annexe II.
Chapitre II : Les critères à remplir pour l'enregistrement du représentant en douane
L'enregistrement en qualité de représentant en douane enregistré est accordé dès lors que sont satisfaits les critères suivants :
-absence d'infractions graves ou répétées aux législations douanière et fiscale et absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur au sens de l'article 39 a) du code des douanes de l'Union ;
-système de tenue des écritures douanières et commerciales approprié tel que détaillé à l'article 8 ;
-compétence professionnelle au sens de l'article 39 d) du code des douanes de l'Union et de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) du 24 novembre 2015 susvisé.
Lorsque le demandeur est une personne titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé (OEA) simplifications douanières les critères ci-dessus sont réputés remplis.
Ces trois critères sont examinés au regard des documents et informations fournis par le demandeur.
Si le demandeur n'est pas établi dans le territoire douanier de l'Union européenne, l'enregistrement est possible lorsque les deux conditions supplémentaires suivantes sont remplies :
-existence d'un instrument d'assistance administrative mutuelle internationale avec le pays tiers concerné ;
-respect du principe de réciprocité repris à l'article 15.
Le système de tenue des écritures douanières et commerciales approprié, adapté à la fonction de représentant en douane enregistré, est évalué en considérant les points suivants :
- permettre l'accès physique ou électronique de l'autorité douanière aux écritures douanières et le cas échéant aux écritures de transport ;
- disposer d'une organisation administrative adaptée à la taille et au type du représentant en douane et qui soit adaptée à la gestion des flux de marchandises ;
- justifier d'un système de tenue des écritures qui facilite les contrôles douaniers.
Chapitre III : Enregistrement, rejet de la demande d'enregistrement, suspension, abrogation ou réexamen
L'autorité douanière vérifie la demande et les pièces jointes pour s'assurer que le demandeur remplit les critères requis par les articles 7 et 8.
Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur.
L'enregistrement en qualité de représentant en douane est accordé pour une durée indéterminée.
L'autorité douanière peut procéder à la réévaluation de l'enregistrement dans les cas suivants :
- modification importante de la législation douanière ;
- existence d'éléments permettant raisonnablement de penser que le représentant en douane enregistré ne remplit plus les critères requis ;
- suite à l'information spontanée par le représentant en douane enregistré de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement.
L'autorité douanière peut procéder à la suspension de l'enregistrement du représentant en douane pour une durée de trente jours dans les cas suivants :
- à la demande de l'opérateur ;
- à la demande d'une autorité douanière étrangère ;
- à son initiative, lorsque la réévaluation mentionnée à l'article 11 conclut à ce que l'un ou plusieurs critères ne sont plus remplis.
L'autorité douanière peut prolonger ce délai pour une durée déterminée, à son initiative ou sur demande justifiée du représentant en douane.
Si le représentant en douane ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai prescrit, l'autorité douanière peut abroger l'enregistrement.
L'autorité douanière peut procéder à l'abrogation de l'enregistrement du représentant en douane dans les cas suivants :
- à la demande de l'opérateur ;
- suite à modification importante de la législation douanière ;
- à son initiative ou à la demande d'une autorité douanière étrangère, lorsque des éléments permettant raisonnablement de penser que le représentant en douane enregistré ne remplit plus les critères requis.
Les représentants en douane enregistrés non titulaires d'une autorisation OEA simplifications douanières et qui souhaitent être représentants en douane dans un autre Etat membre peuvent demander une attestation auprès du service territorialement compétent afin de prouver qu'ils remplissent les critères retenus par l'article 7 du présent arrêté pour valoir ce que de droit.
Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé ne disposant pas d'un établissement stable dans le territoire douanier de l'Union européenne au sens de l'article 5 paragraphe 32 du code des douanes de l'Union peuvent être enregistrées en tant que représentants en douane :
- si les conditions prévues au présent arrêté sont remplies ;
- sous réserve que, dans le pays où elles sont établies, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé françaises bénéficient, en droit et en fait, de la même faculté.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.