Article 12
En application des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4461-13 du code du travail, la fiche de sécurité comprend notamment : - l'heure d'immersion ; - la durée de séjour au fond ; - l'heure de retour en surface ; - la profondeur maximale de la plongée ; - l'intervalle entre deux opérations successives, le cas échéant ; - le type d'appareil respiratoire et la nature des mélanges utilisés ; - le temps de décompression ainsi que la nature des gaz respirés ; - les conditions d'opération telles que la force du courant, la visibilité, l'état de la mer ou la température de l'eau ; - l'altitude, lorsque les opérations ne sont pas effectuées au niveau de la mer. Tout incident est reporté sur la fiche de sécurité.