Article 27
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4461-38 et conformément à l'article 10 du présent arrêté, l'équipe d'intervention est composée d'au moins trois personnes : -un chef d'opération hyperbare qui peut cumuler sa fonction avec celle de surveillant ; -un opérateur disposant d'un moyen de signalisation de surface ; -un opérateur de secours, placé en surface et prêt à intervenir.