Article 31
Par dérogation à l'article 30 du présent arrêté, la durée quotidienne de séjour dans l'eau est réduite à 90 minutes lorsqu'aucun moyen de prévention adapté n'a pu être mis en œuvre et que : - les valeurs limites d'ampleur de la houle et de vitesse de courant fixées dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ; - la température de l'eau est inférieure à 10 °C ou supérieure à 30 °C ; - les conditions de plongée précitées engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur ; - le chef d'opération hyperbare le juge nécessaire. Il consigne cette restriction sur la fiche de sécurité. En outre, dans le cadre de travaux réalisés à des fins archéologiques impliquant l'utilisation d'outils pneumatiques ou hydrauliques à percussion d'une masse supérieure à 15 kilogrammes, la durée quotidienne de séjour dans l'eau est limitée à une durée de travail n'excédant pas quatre-vingt-dix minutes.