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Arrêté du 21 avril 2016 Article 2

Article 2

On entend par « opération archéologique » l'ensemble des interventions et travaux réalisés à des fins archéologiques exécutés en milieu hyperbare. Ces opérations sont placées sous l'autorité d'un responsable d'opération. On entend par « intervention archéologique » toute activité dont le but consiste à recueillir des informations, des données, des objets ou des échantillons à des fins de prospection, de documentation, d'étude, d'enseignement, de valorisation ou de protection d'un bien culturel immergé. On entend par « travaux réalisés à des fins archéologiques » les activités listées à l'annexe 1 de l'arrêté du 30 octobre 2012 susvisé exécutées dans le cadre d'une opération archéologique. On entend par « responsable d'opération » le titulaire de l'autorisation délivrée par le ministère chargé de la culture ou de son représentant. Il nomme, pour l'assister, un chef d'opération hyperbare dont la fonction est définie au quatrième alinéa de l'article R. 4461-45 du code du travail. On entend par « scaphandre autonome » à circuit ouvert, fermé ou semi-fermé la méthode selon laquelle l'opérateur porte sur lui sa réserve de gaz respiratoire indépendamment de toute autre source d'alimentation. On entend par « narguilé » la méthode de plongée selon laquelle l'opérateur est directement relié à la surface par un dispositif d'alimentation en mélange respiratoire. On entend par « apnée » la méthode de plongée sans appareil respiratoire avec interruption temporaire de la respiration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : DÉFINITIONS

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