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Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 Article 13

Article 13

Dans le respect de la durée de travail annuelle de mille six cent sept heures ou de la durée annuelle inférieure fixée par accord collectif, le personnel roulant bénéficie annuellement de cent quinze périodes de repos de vingt-quatre heures incluant les périodes de vingt-quatre heures au titre des repos périodiques. Ces périodes comprennent au moins trente repos doubles, dont quatorze doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : PERSONNEL ROULANT

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