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Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 Article 23

Article 23

En l'absence de dispositions dans un accord collectif, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail, tout salarié qui : 1° Soit accomplit au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif de sa journée de service pendant la période nocturne définie à l'article L. 3122-29 du code du travail ; 2° Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins quatre cent cinquante-cinq heures de travail pendant la période nocturne définie à l'article L. 3122-29 du code du travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions communes au personnel sédentaire

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