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Arrêté du 1er août 2016 Article 1

Article 1

Les tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-3 du code de la santé publique sont : I. - Les tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des infections par les virus de l'hépatite C et de l'hépatite B mentionnés dans les arrêtés du 28 mai 2010 et du 16 juin 2021 susvisés. II. - Les tests ou recueils et traitements de signaux biologiques suivants : 1° Les tests, recueils et traitements de signaux biologiques réalisés par les infirmiers figurant dans le tableau n° 1 de l'annexe I du présent arrêté ; 2° Les tests, recueils et traitements de signaux biologiques réalisés par les sages-femmes figurant dans le tableau n° 2 de l'annexe I du présent arrêté ; 3° Les tests, recueils et traitements de signaux biologiques réalisés par les médecins ou sous leur responsabilité par un autre professionnel de santé, figurant dans le tableau n° 3 de l'annexe I du présent arrêté ; 4° Les tests, recueils et traitements de signaux biologiques réalisés par les pharmaciens d'officine dans un espace de confidentialité, figurant dans le tableau n° 4 de l'annexe I du présent arrêté.

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