Article 1
Les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires l'accès, y compris l'accès aux voies, aux installations de service suivantes : a) Les gares de voyageurs, leurs bâtiments et leurs autres infrastructures, y compris celles permettant l'affichage d'informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie ; b) Les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi que les infrastructures autres que ferroviaires de ces terminaux ; c) Les gares de triage et les gares de formation des trains, y compris les gares de manœuvre ; d) Les voies de garage ; e) Les installations d'entretien, à l'exception de celles affectées à des services de maintenance lourde et qui sont réservées aux trains à grande vitesse ou d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques ; f) Les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage ; g) Les voies ferrées portuaires mentionnées à l'article L. 5351-2 du code des transports ; h) Les infrastructures d'assistance ; i) Les infrastructures de ravitaillement en combustible et la fourniture de combustible dans ces infrastructures.