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Décret n°2017-104 du 27 janvier 2017 Article 3

Article 3

Le propriétaire d'équipements s'engage sur l'honneur à ne pas revendre, pour une utilisation sur le territoire de l'Union européenne, l'équipement devenu obsolète pour lequel il a bénéficié d'une aide au titre de l'article 4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IER : OBJET ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L'AIDE

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