Article 19
I. - Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade d'attaché principal SITUATION dans le grade d'attaché hors classe ANCIENNETE CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Par dérogation au I, les attachés principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 18 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur emploi. Les attachés principaux nommés attachés hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Les agents classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe.