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Décret n°2017-181 du 13 février 2017 Article 21

Article 21

L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé. Le nombre d'attachés relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Avancement

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