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Décret n°2017-217 du 20 février 2017 Article 7

Article 7

Les commandants et commandants divisionnaires nommés dans un emploi de commandant divisionnaire fonctionnel sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Les fonctionnaires de police mentionnés à l'alinéa précédent conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les commandants divisionnaires occupant un emploi de commandant divisionnaire fonctionnel perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

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