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Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 Article 91

Article 91

Pour les systèmes de transports publics guidés mentionnés au 2° de l'article 76, l'exploitant concerné est tenu d'établir le rapport circonstancié prévu aux articles 89 et 90 en cas d'accident ou d'incident grave ou pour tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation. Ce rapport précise les interfaces. Pour les exploitants de transports de marchandises, ce rapport vaut rapport circonstancié au titre des dispositions de l'article 25 du décret du 30 mars 2017 susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION

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