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Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 Article 8

Article 8

I. - L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidés mentionnés aux articles 5 et 6 est réalisée par les organismes qualifiés agréés dans les conditions prévues à la section 2 ou accrédités dans les conditions prévues à la section 3. L'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidés mentionnés à l'article 7 est réalisée par les seuls organismes qualifiés agréés mentionnés à l'alinéa précédent. II. - L'agrément délivré en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme pour exercer les fonctions de maître d'œuvre pour une ou plusieurs catégories d'installations à câble et de trains à crémaillère mentionnés à l'article 7 vaut agrément pour évaluer la sécurité des installations correspondantes soumises aux dispositions des titres II, IV ou VI.

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