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Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 Article 67

Article 67

Le dossier préliminaire de sécurité présente, à partir d'une analyse des risques générés par l'environnement du système de transport, les dispositions fonctionnelles, techniques, d'exploitation et de maintenance ainsi que, le cas échéant, le programme de tests et essais, permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3 tout au long de la vie du système, de prévenir les différents types d'accidents étudiés et d'en réduire les conséquences, ainsi que de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système. Les travaux de réalisation ne peuvent être engagés qu'après approbation de ce dossier préliminaire. Dans le cas d'une modification substantielle effectuée en cours d'exploitation, le dossier préliminaire de sécurité comporte une analyse des risques créés par les travaux de modification envisagés sur le système déjà exploité, ou, à défaut, une description des différentes phases de travaux susceptibles d'avoir des conséquences sur le système, ainsi que le processus d'analyse et de maîtrise des risques associés. Lorsque la réalisation du projet comporte plusieurs tranches, un dossier préliminaire de sécurité peut être présenté pour chacune d'entre elles. La réalisation d'une tranche ne peut commencer qu'après l'approbation du dossier préliminaire de sécurité correspondant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE

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