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Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 Article 77

Article 77

Le système de transport public guidé mentionné au 1° de l'article 76 est autorisé selon les dispositions du titre II. En cas de coexistence de plusieurs exploitants assurant du transport de marchandises et de personnes, un chef de file est désigné par l'autorité organisatrice ou le détenteur de l'infrastructure de transport pour exercer les missions mentionnées à l'article 22.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES

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