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Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 Article 86

Article 86

Le préfet peut demander à l'exploitant, au gestionnaire d'infrastructure, au chef de file ou à l'autorité organisatrice de transport de faire procéder à un diagnostic de la sécurité du système par un organisme qualifié : 1° En cas de défaut ou d'insuffisance du système de transport ou de son exploitation en matière de sécurité ; 2° Lorsque le dossier de récolement prévu à l'article 40, le rapport annuel prévu à l'article 92, ou le dossier de sécurité prévu à l'article 105 n'a pas été remis ou si le contenu de ces dossiers est insuffisant pour juger du maintien du niveau global de sécurité mentionné à l'article 3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION

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