Article 5
La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III, VI ou VII, à l'exclusion des installations à câble et des trains à crémaillère, est évaluée par un organisme qualifié pour ces systèmes ainsi que pour chacun des domaines pertinents au regard de ces systèmes ou de leurs modifications, énumérés ci-dessous : 1° Infrastructures ; 2° Contrôle commande et signalisation ferroviaire ; 3° Energie ; 4° Matériel roulant ; 5° Insertion urbaine des tramways.