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Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 Article 17

Article 17

Pour les installations à câble et les trains à crémaillère relevant du titre IV, un organisme qualifié agréé réalise les missions suivantes : 1° La description de l'organisation du projet ; 2° La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en ce qui concerne le choix d'emplacement des gares et pylônes et le type de système de sauvetage ; 3° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des sous-systèmes et des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2016/424 du 9 mars 2016 susvisé ; 4° La production du rapport de sécurité prévu par l'article 8 du règlement mentionné au 3° ; 5° La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité mentionnée à l'article 98 ; 6° La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ; 7° La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ; 8° La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ; 9° La direction des essais probatoires de l'installation ; 10° L'établissement du dossier de sécurité prévu à l'article 38. Outre les missions prévues aux 4° et 6° à 10° qui incombent normalement au maître d'œuvre, l'organisme qualifié peut également, par dérogation à l'article 16, réaliser d'autres missions relevant de la maîtrise d'œuvre. Ces autres missions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Exercice de la mission d'évaluation de la sécurité

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