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Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 Article 56

Article 56

Les dossiers mentionnés à l'article 55 font l'objet d'un avis du préfet sur instruction conjointe du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés et de l'établissement public de sécurité ferroviaire. En cas de silence du préfet, l'avis est réputé émis dans le délai de deux mois. Des pièces complémentaires, y compris les résultats de tests et essais, ainsi que des pièces modificatives peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du service chargé de l'instruction ou de l'établissement public de sécurité ferroviaire ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction mentionné à l'alinéa précédent pour une durée d'un mois maximum. Le préfet peut assortir son avis de prescriptions dont la prise en compte dans les dossiers ayant trait à la sécurité de chaque partie de parcours est vérifiée par le service chargé de l'instruction ou par l'établissement public de sécurité ferroviaire, lors de l'instruction de ces dossiers.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES

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