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Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 Article 10

Article 10

L'agrément est délivré par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés pour une durée de cinq ans. Lorsqu'un organisme qualifié bénéficiant d'un agrément souhaite procéder à d'autres missions d'évaluation que celles pour lesquelles il est agréé, la modification de l'agrément en cours pour y inclure ces nouvelles missions ne modifie pas la durée de validité de cet agrément. L'agrément indique les systèmes de transport public guidés ainsi que le ou les domaines techniques ou la ou les catégories d'installations pour lesquels l'organisme peut procéder à des évaluations de sécurité. Il précise, en outre, le nom du ou des dirigeants responsables des évaluations requis au titre du 4° de l'article 9, dans la limite définie par arrêté du ministre chargé des transports. Le silence gardé par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.

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