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Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 Article 27

Article 27

I. - Pour les installations à câble et les trains à crémaillère, un contrôleur agréé en application des dispositions de l'article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation exerce le contrôle technique sur la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure. Ce contrôle est exercé dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par le code mentionné au premier alinéa. II. - Pour les installations à câbles relevant du titre II, la mise en service des véhicules disposant d'un marquage CE apposé en application du règlement (UE) 2016/424 du 9 mars 2016 susvisé n'est pas soumise à l'approbation du préfet mentionnée au a du 1° de l'article 26.

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