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Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 Article 28

Article 28

Le préfet fait connaître dans les deux mois suivant la réception de chacun des dossiers mentionnés à l'article 26 si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai. Des pièces complémentaires, y compris les résultats des tests et essais mentionnés à l'article 33, ainsi que des pièces modificatives peuvent être remises, après évaluation par l'organisme qualifié, à la demande du préfet ou, au plus tard quinze jours avant la fin du délai d'instruction, à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction, pour une durée d'un mois maximum. Ces pièces sont remises au plus tard quinze jours avant la fin du délai d'instruction. Le préfet peut suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Procédure d'autorisation

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