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Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 Article 63

Article 63

La mise en service de tout ou partie d'un système de transport public guidé nouveau ou substantiellement modifié est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet. Pour obtenir cette autorisation, le demandeur soumet au préfet les dossiers suivants : 1° Avant l'engagement des travaux de réalisation, le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 67. Lorsque la mise en place de tout ou partie d'un système de transport public guidé nouveau ne nécessite pas de travaux de construction ou de modifications substantielles, le demandeur est dispensé de soumettre ce dossier préliminaire au préfet ; 2° En vue de la mise en service, le dossier de sécurité mentionné à l'article 68, accompagné du règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 69 et du plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article 71.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE

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