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Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 Article 69

Article 69

Chaque exploitant élabore un système de gestion de la sécurité dont les orientations sont approuvées par le préfet. Le système de gestion de la sécurité précise les mesures de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer, pendant toute la durée de l'exploitation du système, la sécurité des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers. Il prévoit également la désignation d'une personne référente pour la sécurité de l'exploitation. Il décrit en outre les spécifications qui seront mise en œuvre pour l'exécution des tâches de sécurité ainsi que les mesures qui seront prises en matière de formation du personnel et d'organisation du travail afin de permettre le respect de la réglementation technique et de sécurité. Il précise les règles d'exploitation relatives à la circulation sur un système existant d'engins de travaux. L'approbation du règlement de sécurité de l'exploitation vaut approbation des orientations du système de gestion de la sécurité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE

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