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Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 Article 81

Article 81

L'autorité organisatrice de transport, l'exploitant, le gestionnaire d'infrastructure, le chef de file et les personnes chargées de la conservation de la voirie ou de la police spéciale de la circulation et du stationnement, y compris des aires piétonnes et des voies privées ouvertes à la circulation publique veillent, chacun pour ce qui le concerne, à ce que, pendant toute la durée de l'exploitation, le niveau de sécurité vis-à-vis des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit maintenu.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION

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