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Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 Article 99

Article 99

En complément des mesures prévues aux articles R. 554-28 à R. 554-31 du code de l'environnement pour assurer dans l'immédiat et à long terme la conservation et la stabilité des ouvrages ainsi que la sécurité des personnes, un contrôleur technique régi par les dispositions législatives de la chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est présent pendant toute la durée des travaux effectués à proximité d'ouvrages souterrains destinés à la circulation des véhicules d'un système de transport public guidé, aux frais du responsable du projet au sens de l'article R. 554-1 du code de l'environnement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES

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