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Arrêté du 30 mars 2017 Article 2

Article 2

Pour toute demande d'autorisation d'un véhicule, en application du premier alinéa de l'article 52-1 du décret du 30 mars 2017 susvisé ou pour toute modification entrant dans le champ de l'article 52-2 du même décret, les demandeurs transmettent aux autorités compétentes au sens du titre III du décret du 30 mars 2017 susvisé, en vue de la mise en service, un dossier de sécurité du véhicule du système mixte (DSM). Ce dossier est commun aux deux réseaux mentionnés à l'article 50 du décret du 30 mars 2017 susvisé et répond aux exigences posées par ce même décret. Au début de la phase de conception détaillée, le demandeur au sens du décret du 30 mars 2017 susvisé transmet à l'autorité compétente un dossier de conception de sécurité du véhicule du système mixte (DCSM). Il intègre les éléments du dossier de pré-engagement prévu à l'article 23 du règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil. Dans l'hypothèse où le demandeur, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné, introduit une demande de pré-engagement au titre du règlement d'exécution (UE) 2018/545 du 4 avril 2018 susmentionné, ce DCSM accompagne sa demande.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Conception et mise en service d'un véhicule

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