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Décret n°2017-607 du 21 avril 2017 Article 14

Article 14

A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, après avis du comité d'orientation et de validation de la formation, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont nommés dans le grade d'inspecteur à l'échelon résultant du 1° de l'article 13 ou, pour ceux qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, dans les conditions fixées à l'article 15 si elles leur sont plus favorables. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont après avis du comité d'orientation et de validation de la formation mentionné au premier alinéa soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, dans le respect, s'agissant des agents contractuels, des dispositions de l'article 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Recrutement

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