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Arrêté du 24 avril 2017 Article 15

Article 15

Tuyauteries et opérations de chargement, déchargement. Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont clairement identifiées selon le code de couleur en vigueur. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet de vérifications périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Aucune tuyauterie aérienne de gaz inflammable n'est présente à l'intérieur des locaux à risque incendie, sauf si elle est requise pour l'alimentation d'un équipement nécessaire au procédé de production. Dans ce cas, la tuyauterie est protégée contre les chocs et comporte des dispositifs de sécurité permettant de couper son alimentation en toute sécurité en cas de nécessité. Toute opération de chargement ou déchargement de produits dangereux, inflammables ou susceptibles de créer une pollution des eaux dans les réservoirs de stockage doit être contrôlée par un dispositif de sécurité de niveau haut qui déclenche l'arrêt des opérations de remplissage. Les stockages se solvants se font exclusivement dans des réservoirs enterrés en fosse maçonnée ou assimilé. Les appareils de remplissage ainsi que les canalisations de transport sont reliées à la terre. Les opérations de dépotage de liquides inflammables ne peuvent être effectuées qu'après mise à la terre du véhicule citerne. L'absence de branchement de cette protection interdit le dépotage.

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