annexe-5附則
Article 1er La présente décision fixe les règles techniques minimales de conception, d'exploitation et de maintenance auxquelles doivent satisfaire les installations de médecine nucléaire in vivo, y compris dans leurs aspects de recherche biomédicale. Article 2 Pour l'application de la présente décision, les termes identifiés par un astérisque sont définis en annexe. Article 3 Agencement du secteur de médecine nucléaire in vivo Le secteur de médecine nucléaire in vivo* comprend de façon différenciée au moins : 1° Un local ou des locaux dédiés à la livraison et à la reprise des générateurs contenant un radionucléide parent ; 2° Un local dédié à la manipulation* des radionucléides ; 3° Un local dédié au contrôle des médicaments radiopharmaceutiques, le cas échéant ; 4° Un local dédié au marquage cellulaire, le cas échéant ; 5° Un ou des locaux dédiés à l'administration des radionucléides* ; 6° Un ou des locaux dédiés aux examens réalisés après administration des radionucléides aux patients ; 7° Une ou plusieurs salles dédiées exclusivement à l'attente des patients auxquels des radionucléides ont été administrés ; 8° Un local de toilettes dédié aux patients auxquels des radionucléides ont été administrés ; 9° Un ou des locaux utilisés pour l'entreposage des déchets solides contaminés ; 10° Un ou des locaux dédiés à l'entreposage des effluents radioactifs ; 11° Des chambres de radiothérapie interne vectorisée*, le cas échéant. Article 4 Dispositions de conception et d'exploitation Les installations de médecine nucléaire mentionnées à l'article 1er sont conçues exploitées et entretenues dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de santé publique, notamment du principe d'optimisation, qui doivent être pris en compte lors des choix architecturaux et techniques.