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Décret n°2018-205 du 27 mars 2018 Article 3

Article 3

La demande de médiation est effectuée sur support papier ou par voie électronique par le candidat, le parti ou le groupement politique. Elle est recevable lorsque le candidat, le parti ou le groupement politique justifie qu'il a, au cours des six derniers mois précédant sa demande, fait l'objet d'au moins deux refus de prêt de la part d'établissements de crédit ou de sociétés de financement différents. L'absence de réponse des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des pièces du dossier de demande de prêt vaut refus. La demande est accompagnée du nom et des coordonnées des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant refusé le prêt, d'une déclaration sur l'honneur certifiant que le demandeur a informé ces établissements de crédit ou sociétés de financement du recours au médiateur ainsi que de toutes les pièces justificatives propres à démontrer que le candidat, le parti ou le groupement politique présente des garanties de solvabilité suffisantes. La demande de médiation d'un candidat peut être présentée jusqu'au troisième vendredi qui précède le jour du premier tour ou celui du tour unique du scrutin considéré.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions applicables à la médiation en cas de refus de prêt

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