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Décret n°2018-205 du 27 mars 2018 Article 5

Article 5

Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques informe sans délai les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnées dans la demande de l'ouverture d'une médiation les concernant. Après réception de cette information et dans le délai fixé par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, les établissements de crédit ou les sociétés de financement lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser le prêt. Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à deux jours ouvrés lorsque la demande de médiation est effectuée par un candidat et à cinq jours ouvrés lorsque la demande de médiation est effectuée par un parti ou un groupement politique. Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques peut, sans attendre le terme du délai mentionné ci-dessus, proposer toute solution aux parties et, sous réserve de l'accord préalable du demandeur, consulter d'autres établissements de crédit ou sociétés de financement. S'il accepte un prêt accordé par un établissement de crédit ou une société de financement autres que ceux faisant l'objet de la médiation, le candidat, le parti ou le groupement politique en informe immédiatement le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.Cette information clôt la procédure de médiation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions applicables à la médiation en cas de refus de prêt

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