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Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 Article 27

Article 27

Les recettes de l'école comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé français, étranger ou international ; 2° Les contributions de personnes publiques ou privées versées en contrepartie des prestations de formations initiales et continues fournies par l'école ; 3° Les droits d'examen et de concours ; 4° Les droits et frais de scolarité des élèves, des stagiaires et des auditeurs, français ou étrangers ; 5° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle fournit ; 6° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession des brevets et licences, aux publications qu'elle édite ; 7° Le produit des emprunts ; 8° Les dons et legs ; 9° La participation des employeurs au financement des formations technologiques et professionnelles, et notamment le produit de la taxe d'apprentissage tel que prévu par les dispositions du code du travail ; 10° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 11° Le produit des aliénations de ses biens propres ; 12° Les produits financiers ; 13° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.

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