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Décret n°2018-360 du 16 mai 2018 Article 9

Article 9

Les agents recrutés accomplissent un stage d'une durée de six mois. L'organisation et le contenu de ce stage sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 précitée sont applicables durant la période de stage. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions relatives aux recrutements réservés exceptionnels ouverts au profit des agents contractuels

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