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Décret n°2018-457 du 6 juin 2018 Article 8

Article 8

I.-Pendant la durée de la campagne, chaque parti ou groupement habilité peut faire apposer des affiches sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues par les articles L. 48 (deuxième alinéa), L. 51 (premier et deuxième alinéas), L. 52, R. 27 et R. 28 (trois premiers alinéas) du code électoral. A cet effet, les panneaux d'affichage sont attribués à chacun des partis ou groupements habilités par voie de tirage au sort organisé par la commission de contrôle au plus tard le 19 octobre 2018. Des représentants des partis ou groupements habilités peuvent assister au tirage au sort prévu par les présentes dispositions. II.-Les partis et groupements habilités à participer à la campagne peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par les articles R. 27 et R. 29 du code électoral.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE

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