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Texte réglementaire

Décret n°2018-457 du 6 juin 2018

Numéro
2018-457
Date du texte
6 juin 2018
Articles
22
Article 1

La consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 77 de la Constitution aura lieu le dimanche 4 novembre 2018.

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des articles R. 41 et R. 208 du code électoral.

Article 2

Les électeurs auront à répondre par : « oui » ou par : « non » à la question suivante : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? ».

Deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc par les soins de l'administration, comportant chacun le texte de la question mentionnée au premier alinéa et dont l'un portera la réponse « oui » et l'autre la réponse « non » seront mis à leur disposition, à l'exclusion de tout autre.

Article 3

Sont admis à participer à la consultation du 4 novembre 2018 les électeurs inscrits à cette date sur la liste électorale spéciale prévue à l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

Article 4

La campagne en vue de la consultation s'ouvrira le lundi 22 octobre 2018, à zéro heure, et prendra fin le vendredi 2 novembre 2018, à minuit.

Article 5

La commission de contrôle mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée siège à Nouméa. Toutefois, elle peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.

Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Un représentant de chacun des partis ou groupements habilités peut demander à être reçu par la commission. Le jour du scrutin, il peut, le cas échéant, demander l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.

Article 6

Les représentants des partis et groupements politiques souhaitant figurer sur la liste prévue au 2 du III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée présentent une demande en ce sens à la commission de contrôle le 15 juin 2018 au plus tard. Cette demande est accompagnée de déclarations individuelles de rattachement à ces partis et groupements signées par les membres du congrès.

La décision dressant la liste des partis et groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 21 juin 2018.

Le défaut d'inscription dans ces délais par la commission vaut rejet de la demande. Tout parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation dans les conditions prévues au premier alinéa, peut, dans les trois jours qui suivent la publication de la liste, saisir le Conseil d'Etat qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.

Article 7

L'accord des présidents des groupes au congrès prévu au troisième alinéa du IV de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée doit être transmis à la commission de contrôle au plus tard le 1er septembre 2018, à 12 heures.

Lorsque, à défaut d'accord constaté par la commission de contrôle, cette dernière fixe la répartition des temps d'antenne entre les partis ou groupements habilités, tout président de groupe au congrès ou tout parti ou groupement habilité peut, dans les trois jours qui suivent la publication de la décision de la commission, saisir le Conseil d'Etat qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.

Article 8

I.-Pendant la durée de la campagne, chaque parti ou groupement habilité peut faire apposer des affiches sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues par les articles L. 48 (deuxième alinéa), L. 51 (premier et deuxième alinéas), L. 52, R. 27 et R. 28 (trois premiers alinéas) du code électoral.

A cet effet, les panneaux d'affichage sont attribués à chacun des partis ou groupements habilités par voie de tirage au sort organisé par la commission de contrôle au plus tard le 19 octobre 2018. Des représentants des partis ou groupements habilités peuvent assister au tirage au sort prévu par les présentes dispositions.

II.-Les partis et groupements habilités à participer à la campagne peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par les articles R. 27 et R. 29 du code électoral.

Article 9

La commission mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée est chargée :

1° De vérifier la conformité des affiches et des circulaires déposées par les partis ou groupements habilités aux prescriptions du code électoral mentionnées à l'article 8 ;

2° D'adresser, au plus tard le 22 octobre 2018, à chaque électeur une circulaire de chaque parti ou groupement habilité, et les deux bulletins mentionnés à l'article 2.

La commission reçoit du haut-commissaire le matériel nécessaire à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d'envoi.

Chaque parti ou groupement habilité désirant obtenir le concours de la commission doit remettre à son président, avant une date limite fixée par arrêté du représentant de l'Etat, les exemplaires imprimés de la circulaire au moins égale au nombre des électeurs inscrits.

La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires remises postérieurement à cette date, ou qui ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires fixées par l'article 8.

Si un parti ou groupement habilité remet à la commission moins de circulaires que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de celles-ci entre les électeurs.

En cas de difficulté d'acheminement des documents mentionnés au troisième alinéa du présent article, les services publics prêteront leur concours à la commission de contrôle, sur réquisition du haut-commissaire.

Des représentants des partis ou groupements habilités peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission mentionnés au présent article.

Article 10

Les dépenses faites pour la campagne pour la consultation par chaque parti ou groupement politique à compter de son habilitation par la commission de contrôle dans les conditions posées au 2° du III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée font l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat dans la limite d'un plafond de 13 000 000 francs Pacifique et pour les frais suivants :

1° Frais d'impression des affiches et circulaires mentionnées à l'article 8 ;

2° Frais d'apposition des affiches mentionnées à l'article 8 ;

3° Frais d'impression, de diffusion et de mise en ligne de tracts, affiches et brochures ;

4° Frais liés à la tenue de manifestations et réunions.

Chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne désigne un mandataire financier, association ou personne physique, dont il déclare le nom, par écrit, auprès du haut-commissaire. Les dépenses dont le remboursement est demandé ne peuvent être réglées que par l'intermédiaire de ce mandataire.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral est chargée de vérifier que les dépenses dont le remboursement est demandé ont été effectuées conformément aux dispositions du présent article.

Article 11

Chaque parti ou groupement politique habilité dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard le 11 janvier 2019, à 18 heures (heure de Paris), l'état retraçant, selon leur nature, les dépenses dont le remboursement est demandé. L'état des dépenses peut également être déposé auprès des services du haut-commissaire.

Cet état est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables ou de l'ordre des experts-comptables de Nouvelle-Calédonie et accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir la nature et le montant des dépenses payées par le parti ou groupement.

La commission arrête le montant du remboursement dans les quatre mois suivant le jour de la consultation.

Ce remboursement est versé au mandataire désigné par le parti ou le groupement.

Article 12

L'Etat prend à sa charge les dépenses liées à l'organisation de la consultation, à savoir :

1° Les frais de fonctionnement de la commission instituée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;

2° Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement du président, des membres et, le cas échéant, des délégués de cette commission, qui sont indemnisés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé ;

3° Les dépenses résultant de l'impression et de l'acheminement des documents adressés aux électeurs ;

4° Les frais de la campagne officielle audiovisuelle prévue au IV de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;

5° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral.

Article 13

Sont applicables à l'organisation du scrutin les dispositions suivantes du code électoral (partie réglementaire) dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique du 19 avril 2018 susvisée :

1° Au titre Ier du livre Ier :

a) Chapitre V (Propagande) : articles R. 27, R. 28 (trois premiers alinéas) et R. 29 ;

b) Chapitre VI (Vote) à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 66-1, R. 73 (deuxième phrase du deuxième alinéa), R. 74, R. 76, R. 93-1 à R. 93-3 ;

c) Chapitre VII (Dispositions pénales) ;

d) Chapitre VIII (Contentieux) : article R. 97 ;

2 Au titre Ier du livre V :

a) Chapitre Ier : article R. 208 ;

b) Chapitre II : article R. 213.

Article 14

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 40 du code électoral, tout arrêté du haut-commissaire modifiant le périmètre géographique des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 5 octobre 2018. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication et est pris en compte pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.

Article 15

Chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune.

Les bulletins de vote sont imprimés et mis à disposition de la commission de contrôle par les soins de l'administration. Ils sont ensuite placés dans chaque bureau ou lieu de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau ou lieu de vote.

Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux ou lieux de vote.

Article 16

Des affiches contenant le texte des articles L. 10, L. 60, L. 62 à L. 65, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 116, R. 54 et R. 65 du code électoral sont fournies par le haut-commissaire et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau ou lieu de vote le jour du scrutin.

Article 17

Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration.

Article 18

Un exemplaire du procès-verbal consignant la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle. Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau, ainsi que des pièces annexées, est joint au procès-verbal du bureau centralisateur.

Article 19

La commission de contrôle achève les travaux de recensement des votes et proclame les résultats au plus tard le 5 novembre 2018, à dix-huit heures. Elle dresse le procès-verbal de recensement général des votes.

Les résultats de la consultation sont publiés au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, au plus tard le 8 novembre 2018.

Article 20

Les dispositions législatives du code électoral auxquelles le présent décret renvoie et l'article L. 385 du même code sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi organique du 19 avril 2018 susvisée.

Les dispositions réglementaires du code électoral auxquelles le présent décret renvoie et l'article R. 201 du même code sont applicables à la consultation, dans leur rédaction en vigueur à la publication de la loi organique du 19 avril 2018 susvisée.

Pour l'application des mêmes dispositions, il y a lieu de lire :

-« parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat », « binôme de candidats » ou « liste de candidats » ;

-« liste électorale spéciale à la consultation » au lieu de : « liste électorale », à l'exception de l'article R. 213.

Article 21

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 22

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-457 du 6 juin 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037037007

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